C-25, r. 4 - Règlement de la Cour du Québec

Texte complet
124. Le greffier doit s’assurer que le dossier est complet avant de le remettre au juge, tant à l’audience que pour le délibéré, et notamment qu’il contient, numérotés au jour le jour, suivant la date de leur production, les actes de procédure et les pièces ainsi que les études, mémoires et rapports déposés au soutien des procédures. Si le dossier est incomplet, il doit en aviser les avocats afin qu’ils y remédient, dans le délai qu’il fixe et laisser au dossier une note indiquant que tel avis leur a été donné.
À défaut par une partie de déposer une pièce requise par le juge ou de compléter sa plaidoirie orale ou écrite dans le délai fixé lors de l’audition, le juge prend le dossier en délibéré dans l’état où il se trouve à l’expiration de ce délai.
D. 673-2003, a. 124.